CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02398_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par un jugement n° 2503438 du 2 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Payet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de remettre en place de manière rétroactive les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient qu’à défaut d’avoir été informée dans une langue qu’elle comprend de la décision de transfert et des rendez-vous préfecture auxquels elle devait se rendre, la fuite n’est pas constituée. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001922 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme B..., ressortissante turque née le 25 février 1989, a présenté une demande d’asile le 21 novembre 2024. En raison de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile résultant de son abstention de se présenter aux autorités Dublin et aux rendez-vous fixés à la préfecture de Bordeaux les 5 mars et 28 avril 2025, elle a été déclarée en fuite et, par une décision du 16 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B... relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. 3. Si en appel, Mme B... soutient de nouveau que la convocation n’étant pas traduite en turc, qu’elle n’a pas compris que les rendez-vous suivants, listés dans la convocation, étaient impératifs, il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 21 novembre 2024, elle a bénéficié de l’assistance d’une interprète en langue turque par le biais de AFTCOM Interprétariat, a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, a accepté et signé la proposition de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après avoir reconnu avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’obligation de se présenter à toutes les convocations de l’administration et de répondre aux demandes d’information concernant la procédure d’asile. Par ailleurs, il ressort de ses propres observations en date du 12 mai 2025, produites dans le cadre de la procédure contradictoire avant l’édiction de la décision en litige, que l’appelante avait pleinement connaissance des convocations et que c’est volontairement qu’elle ne s’est pas présentée afin de ne pas être renvoyée en République tchèque. Dès lors, Mme B... n’établit pas, qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, et en décidant pour ce motif la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02398_20260325
TA0620 avril 2026
DTA_2503438_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25BX02398_20260325