CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02414_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Patrimoine T a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la société civile de construction vente Les Champs de Canne un permis l’autorisant à construire 37 logements sur les parcelles cadastrées DE 190 et DE 191, situées allée des Saphirs à Saint-Denis, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 2401295 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, la SCI Patrimoine T, représentée par Me Dodat-Akhoun, conteste le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. D’une part, le litige dont a été saisi la cour porte sur un arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la société civile de construction vente Les Champs de Canne un permis l’autorisant à construire 37 logements sur les parcelles cadastrées DE 190 et DE 191, situées allée des Saphirs à Saint-Denis, contre lequel a été formé un recours contentieux le 1er octobre 2024. D’autre part, la commune de Saint-Denis figure par ailleurs à l’annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SCI Patrimoine T au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Patrimoine T est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la SCI Patrimoine T. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02414_20250929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX02414_20250929
Données disponibles
- Texte intégral