CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02418_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a porté plainte devant le tribunal administratif de Poitiers contre la police municipale de Buxerolles, la police nationale et le maire de Buxerolles pour un refus d’application des articles R. 325-47 et R. 325-49 du code de la route et contre le maire de Buxerolles pour discrimination indirecte et abus de pouvoir. Par une ordonnance n° 2402562 du 15 octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... conteste l’ordonnance du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. B... relève appel de l’ordonnance n° 2402562 du 15 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre la police municipale de Buxerolles, la police nationale et le maire de Buxerolles pour un refus d’application des articles R.325-47 et R.325-49 du code de la route et contre le maire de Buxerolles pour discrimination indirecte et abus de pouvoir. 3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ». 4. Le litige soulevé par la demande de première instance de M. B... tendait à porter devant le juge administratif une plainte contre des représentants de l’autorité publique. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu’une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02418_20251126
TA1317 mars 2026
ORTA_2402562_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX02418_20251126
Données disponibles
- Texte intégral