CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02515_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, la société Ferme Éolienne de Tageau, représentée par Me Rochard, demande à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 8 août 2025 lui accordant une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien à Tageau en tant qu’il comporte une prescription relative à l’arrêt d’éoliennes en cas de collision d’un individu d’une « espèce cible » ; 2°) de modifier la prescription en litige en prévoyant un arrêt des éoliennes uniquement si la collision concerne un individu de Cigogne noire ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’édicter un arrêté complémentaire portant modification de la prescription en litige dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la prescription attaquée repose sur une erreur de fait quant à l’objet du système de détection et de régulation de l’avifaune ; cette prescription, excessive en ce qu’elle concerne toute espèce cible, est entachée d’une erreur d’appréciation ; seule la cigogne noire possède un niveau de patrimonialité fort pouvant justifier une mise à l’arrêt des éoliennes. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la société Ferme Éolienne de Tageau déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. La société Ferme Éolienne de Tageau a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ferme Éolienne de Tageau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Éolienne de Tageau, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet de la Vienne et à la commune d’Adriers. Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, M-P BEUVE DUPUY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORCA_25BX02515_20251203
Données disponibles
- Texte intégral