CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02605_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M’hamed A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2401082 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. M’hamed A..., représenté par Me Salle, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir avec une astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté en litige porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A..., de nationalité marocaine et né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 4 mai 2023. Il a sollicité à son arrivée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention conjoint de français. Par un arrêté du 28 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’appelant soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent de manière disproportionnée son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français, il justifie uniquement d’une durée de présence de dix mois en France au jour de l’édiction de l’arrêté en litige et ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et intenses en France. En outre, les pièces qu’il produit, notamment celles visant à justifier de son insertion professionnelle ainsi qu’au sein de la famille de sa conjointe, sont postérieures à la date de l’édiction de l’arrêté contesté. Par conséquent, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions contestées. Par suite, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont ni méconnu l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En second lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10112 mars 2026
DTA_2401082_20260312CAA3325 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02605_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25BX02605_20260325