CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02707_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2501389 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Mongie, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de de la Gironde ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme A..., de nationalité Camerounaise et née en 1959, est entrée irrégulièrement en France le 22 juillet 2020. Elle a sollicité à son arrivée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte des termes mêmes de l’article précité qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage l’éloignement d’un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement décider l’éloignement de l’étranger que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays de renvoi. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 31 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine nécessitant un traitement par antirétroviraux, parmi lesquels figure notamment le Biktarvy dont elle bénéficie en France. Il résulte des sources officielles à jour et documentées, notamment de la liste des médicaments essentiels publiée par le gouvernement camerounais en 2022 qu’il existe non seulement des antirétroviraux permettant de lutter efficacement contre le virus de l’immunodéficience humaine dans son pays d’origine mais aussi que l’accès à ces médicaments y est gratuit. Par suite, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et de démontrer l’impossibilité pour Mme A... de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’est également pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d’un traitement contre sa cataracte, son hypertension artérielle et ses antécédents d’embolie pulmonaire ni que l’absence de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. En second lieu, Mme A..., en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 février 2026
DTA_2501389_20260210CAA3329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02707_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02707_20260429