CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02741_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402890 du 8 octobre 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 M.C..., représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du8 octobre 2024 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 adopté par le préfet de la Gironde ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1500 euros. Il soutient que la requête est recevable. Sur la décision portant refus de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure et a méconnu son droit d’être entendu ; - elle méconnaît l’article L423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure et a méconnu son droit d’être entendu ; - elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure et a méconnu son droit d’être entendu ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; - elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du/des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant turc né le 17 août 1993, est entré régulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2021. Un titre de séjour d’un an en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française lui a été délivré le 2 mai 2022, à la suite de son mariage avec M. B... D.... Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour adressée par M. C... le 28 juin 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de résident en qualité de réfugié a été délivrée à M. C..., valable du 12 août 2025 au 11 août 2035, laquelle a abrogé les décisions litigieuses, objet du litige. Par suite, compte tenu de la date à laquelle sa requête d’appel a été enregistrée, soit le 13 novembre 2025, les conclusions de M. C... tendant à leur annulation étaient dépourvues d’objet dès leur introduction. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, É. REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA0626 mars 2026
DTA_2402890_20260326CAA3322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02741_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02741_20260422
Données disponibles
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