CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02749_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2501338 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de l’Indre ; 4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer à M. A... une carte de séjour en qualité d’étudiant d’un an sous couvert de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat l’entièreté des dépens résultant de la présente instance. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A... pouvait prétendre à la délivrance d’un titre étudiant dans la mesure où il démontre justifier de la nécessité de suivre ses études en France ; M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., de nationalité tunisienne et né le 23 avril 2003, est entré sur le territoire français en octobre 2021 de façon irrégulière. Il a sollicité, en 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Aux termes de cet article L. 412-1 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ». L’article L. 412 2 prévoit les cartes de séjour pour lesquelles l’étranger est exempté de la production d’un visa de long séjour et l’article L. 412-3 celles, au nombre desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », que l’autorité administrative a la faculté d’accorder sans exiger la production d’un visa de long séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a effectivement obtenu un baccalauréat « spécialité logistique » en 2024 et a accepté la proposition d’admission en BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » au lycée Edouard Vaillant de Vierzon, il est constant qu’il ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants, qu’il est entré en France après l’âge de 16 ans et, qu’il ne peut se prévaloir d'une entrée régulière en France de sorte qu’il ne remplit aucune des conditions posées par les alinéas 1 et 2 de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. 6. En second lieu, la circonstance que M. A... ait réalisé une partie de sa scolarité en France et ait été admis en BTS peu de temps avant la date de la décision, n’est pas de nature à démontrer l’impossibilité invoquée de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dès lors, et en tout état de cause, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de l’Indre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, E. BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1059 avril 2026
DTA_2501338_20260409CAA3320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02749_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02749_20260420