CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02752_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n°2501693 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 du préfet de la Gironde ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du/des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B..., de nationalité marocaine et né en 1999, est entré irrégulièrement en France en 2022 depuis l’Espagne. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L.311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et (…) du règlement (UE) 2016/399 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français depuis l’Espagne sous couvert d’un document d’identité frauduleux acheté à l’étranger. Ainsi, l’appelant est entré irrégulièrement sur le territoire français et la circonstance, à la supposée établie, qu’il serait de bonne foi n’a pas d’influence sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire national. Au demeurant, il n’apparait pas vraisemblable que M. B... ait pu penser obtenir une carte d’identité espagnole valide alors qu’il est établi que celui-ci l’a monnayée pour la somme de 8 000 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’appelant soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses attaches familiales en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, l’appelant ne peut démontrer une intégration professionnelle légale du fait de l’irrégularité de son séjour et ne justifie, au jour de l’édiction de l’arrêté en litige, que d’une présence de deux ans et demi sur le territoire. En outre, bien que M. B... allègue de la présence de ses oncles, tantes et cousins en France il n’établit pas avoir entretenu des liens réels et sérieux avec ceux-ci. Au demeurant, celui-ci est célibataire, n’a pas de charges familiales et ne justifie pas de l’établissement de liens personnels et intenses sur le territoire national. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Il ressort des pièces du dossier que l’appelant est entré irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte d’identité obtenue frauduleusement comme rappelé ci-dessus et a également manifesté son désir de demeurer en France s’il était placé sous l’empire d’une mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté. En dernier lieu, M. B..., en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA203 décembre 2025
DTA_2501693_20251203CAA3329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02752_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02752_20260429