CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02775_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2303549 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) A titre principal, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l’arrêté préfectoral en litige est entaché d’incompétence ; - la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme B..., de nationalité marocaine et née en 1999, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant qui a été renouvelé plusieurs fois jusqu’en 2020. Elle a sollicité le 18 janvier 2023 l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) agricole option « science et technologies » ainsi qu’une licence professionnelle « conception et production en industries de l’alimentation » et a travaillé en qualité de serveuse et vendeuse pendant 4 mois. Toutefois, la requérante se borne à produire deux courts contrats de travail ainsi qu’une promesse d’embauche. Eu égard au caractère récent et très succinct de ces expériences professionnelles, et alors que la requérante ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’appelante. Mme B... n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’appelante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la durée de sa présence sur le territoire français, des liens personnels qu’elle allègue avoir créés en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant puis a obtenu une carte de séjour étudiante, renouvelée jusqu’en 2020, et n’avait donc pas vocation à s’établir définitivement sur le territoire français. L’appelante s’est toutefois maintenue sur le territoire français après l’obtention de sa licence professionnelle et, à défaut du dépôt d’une demande de séjour et est en situation irrégulière depuis trois ans au jour de l’édiction de l’arrêté en litige. Si elle se prévaut d’attestations indiquant l’existence de certains liens amicaux, ces éléments ne permettant néanmoins pas d’établir une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, Mme B... a vécu la majorité de sa vie au Maroc où son père, avec qui elle continue d’entretenir des liens, réside. Au demeurant, elle n’a exercé une activité professionnelle après l’obtention de son diplôme que pendant 4 mois, ce qui ne peut être regardé comme démontrant une intégration professionnelle et sociale caractérisées. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En dernier lieu, Mme B..., en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 ou 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA868 juillet 2025
DTA_2303549_20250708CAA3329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02775_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02775_20260429