CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02794_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 30 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2504454 du 22 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Katou-Kouami, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2025 ; 2°) d’annuler les arrêtés du 30 juin 2025 du préfet de la Gironde ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de restituer son passeport, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et d’examiner sa demande à venir de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il est convoqué devant le délégué du procureur pour notification d’une ordonnance pénale, audience fixée au 5 mars 2026 ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien né le 24 avril 1994, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 juin 2019. Interpellé le 30 juin 2025 pour défaut de permis de conduire, il a fait l’objet de deux arrêtés du 30 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. L’intéressé relève appel du jugement du 22 juillet 2025 par le lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. L’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 mars 2026
DTA_2504454_20260319CAA3325 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02794_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25BX02794_20260325