CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02848_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2502887 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Gironde ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente un récépissé ; 5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, s’agissant notamment de l’interdiction de retour ; - il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis six ans avec son épouse de nationalité française et s’impose comme une véritable figure paternelle pour la fille de celle-ci ; - le refus de séjour a méconnu le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l’interdiction de retour pendant une durée de cinq ans apparaît manifestement disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le 5 mars 2026 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... et enregistrée sous le n° 2025/003905. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien né en 1984, est entré pour la dernière fois en France de manière irrégulière en juin 2019, malgré une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prononcée le 5 février 2019. Il a sollicité le 8 août 2022 un titre de séjour en se prévalant de son mariage célébré le 2 décembre 2019 avec une ressortissante française. A la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 avril 2024 de la décision implicite de rejet de cette demande, le préfet de la Gironde a réexaminé sa situation et, par un arrêté du 18 avril 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 3. Le bureau de l’aide juridictionnelle ayant constaté le 5 mars 2026 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A..., les conclusions de ce dernier tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. A... invoque de nouveau en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucune pièce nouvelle en appel et ne démontre ainsi pas davantage en appel qu’en première instance l’existence d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité française depuis 2022 jusqu’à la date de l’arrêté en litige. En outre, il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et de surcroît en dépit d’une mesure d’interdiction de retour. Enfin, il ne justifie d’une intégration particulière dans la société française et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. 5. En second lieu, en reprenant, dans des termes similaires, les autres moyens de première instance visés ci-dessus, M. A... n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à bordeaux, le 22 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 février 2026
DTA_2502887_20260209CAA3322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02848_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02848_20260422