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CAA33 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02912_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, la société Fayzaan venant aux droits de la société Bakir, représentée par Me Maujeul, demande à la cour : - d’annuler le jugement n° 2300118 du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la requête de la société Bakir tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion à lui verser la somme de 6 096 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de son obstruction systématique à son projet immobilier de centre commercial sur un terrain situé rue Roger Guichard dans le quartier du Moufia ; - de faire droit à la demande de la société Bakir ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la société Fayzaan déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par jugement du 1er octobre 2025 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société Bakir tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion à lui verser la somme de 6 096 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de son obstruction systématique à son projet immobilier de centre commercial sur un terrain situé rue Roger Guichard dans le quartier du Moufia. La société Fayzaan, venant aux droits de la société Bakir relève appel de ce jugement et demande la condamnation de la commune à lui verser cette même indemnité. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la société Fayzaan a informé la Cour qu’elle se désistait de sa requête. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le désistement de la requête de la société Fayzaan est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNe : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fayzaan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayzaan et à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion. Fait à Bordeaux, le 3 février 2026. La présidente de la 1ère Chambre E. BALZAMO La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1011 octobre 2025
DTA_2300118_20251001CAA333 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02912_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_25BX02912_20260203