CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_25BX03161_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Pearl a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de la villa située au 25 rue Leconte de L’Isle. Par un jugement n°2401258 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, La SCI Pearl, représenté par Me Boisseau, conteste ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « (…) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (…) ». 3 Le litige dont la cour a été saisie porte sur une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sont au nombre des impôts locaux visés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 octobre 2025. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SCI Pearl au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Pearl est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la SCI Pearl. Fait à Bordeaux, le 11 février 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
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TA10122 octobre 2025
DTA_2401258_20251022CAA3311 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX03161_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_25BX03161_20260211
Données disponibles
- Texte intégral