CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX03182_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2502227 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur, en l’absence d’une délégation régulièrement publiée ; - il est entachée d’un défaut de motivation dans son ensemble ; - il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l’interdiction de retour apparaît inutile et vexatoire. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003280 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant congolais né en 2002 a déclaré être entré en France en janvier 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucun élément nouveau en appel et il ressort des pièces du dossier de première instance que l’entrée en France de l’intéressé est récente, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire où il n’établit pas qu’il aurait des liens familiaux ou personnels anciens, stables et intenses ni ne démontre une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, rien ne semble devoir faire obstacle, au regard notamment du rejet de sa demande d’asile à ce qu’il puisse retourner dans son pays d’origine où il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attache et où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant reprend les autres moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 avril 2026
ORTA_2502227_20260408CAA3328 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX03182_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25BX03182_20260428