CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX03192_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2407489 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M . B..., représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 août 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - sa requête d’appel est recevable ; - l’arrêté en litige contrevient à l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. - la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement nécessaire à l’état de santé de son fils ne lui est effectivement pas accessible dans son pays d’origine ; - la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002362 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B..., de nationalité géorgienne né en 1995, est entré en France en juillet 2023 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2024. Il a sollicité le 6 décembre 2023 un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B... reprend en appel dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus tirés de ce que l’arrêté en litige contreviendrait aux stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi pas davantage en appel qu’en première instance d’élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 2 mai 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, selon lequel son enfant, qui présente des symptômes d’épilepsie et de troubles de neurodéveloppement et de tétraparésie, peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, y compris le cas échéant par des médicaments substituables et alors en outre que l’enfant disposait d’une prise en charge médicale en Géorgie. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. 4. En second lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B... n’est pas fondé à soutenir de nouveau en appel que la mesure d’éloignement serait privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour, lesquelles ne sont pas établies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25BX03192_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel