CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00023_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 13 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402628 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et du défaut ou de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que M. A ne vivait pas en France de juillet 2018 à avril 2019 ou en décembre 2019. Toutefois, la présence de l'intéressé en France de mai à novembre 2019 n'est pas établie et le préfet aurait donc pris la même décision sans commettre cette erreur.
4. Si M. A s'est marié en février 2012 avec une ressortissante française née en 1964 et est entré en France avec un visa long séjour " conjoint de Français " en décembre 2012, le couple s'est séparé en juin 2014 et a divorcé aux torts exclusifs du mari en février 2016. Le juge aux affaires familiales a relevé que les insultes proférées par M. A à l'égard de son épouse constituaient " une violation de l'obligation de respect envers le conjoint portant atteinte à la dignité et à l'honneur du conjoint ".
5. Si M. A s'est marié à une autre ressortissante française en février 2020, le couple s'est séparé en novembre 2020 et a divorcé en juin 2023.
6. M. A, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.
7. Si M. A a une promesse d'embauche dans une entreprise du bâtiment, c'est sur un emploi sans lien avec son diplôme dans la restauration et sans qualification particulière.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00023Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00023_20250305
TA3010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORCA_25DA00023_20250305