CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00030_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 7 août 2024 portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403599 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Fayçal Megherbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A est entré en France avec un visa court séjour en août 2015. Il n'a pas le visa long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit du certificat de résidence " salarié " de l'article 7 b).
3. Si M. A a obtenu un certificat de résidence de dix ans à la préfecture de Seine-et-Marne en octobre 2018, le juge pénal a constaté en septembre 2022 que des agents de cette préfecture avaient délivré indûment des titres de séjour de mars 2018 à mai 2020 et l'intéressé a été identifié comme l'un des bénéficiaires.
4. Si M. A a travaillé à partir de septembre 2018, c'était après avoir obtenu un titre de séjour par fraude et sur des emplois sans qualification particulière de plombier de niveau I sur une échelle de I à IV jusqu'en novembre 2020 puis de niveau II ensuite.
5. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside son épouse même si l'intéressé a demandé le regroupement familial en 2022.
6. Dans ces conditions, alors qu'une interdiction de retour en France n'a pas été édictée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne et à Me Fayçal Megherbi.
Fait à Douai, le 19 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00030Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00030_20250319
TA135 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_25DA00030_20250319