CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00064_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 2 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403881 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A, représenté par Me Henri-Louis Dahhan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
- l'accord du 11 octobre 2023 relatif à la revalorisation des rémunérations ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A a déclaré être entré en France sans visa en mars 2019. Il n'a demandé un titre de séjour qu'en septembre 2023.
3. M. A, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents, un frère et une sœur même s'il a un frère, une sœur et des neveux en France. Il est célibataire sans enfant.
4. L'avis de la plate-forme interrégionale de main d'œuvre étrangère défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A, qui a été produit par le préfet et communiqué à l'intéressé devant le tribunal, a été motivé, sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail, par la circonstance que la rémunération proposée par l'employeur était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle applicable à l'entreprise.
5. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoyait à compter du 1er décembre 2023 une rémunération minimale brute de 12,09 euros l'heure soit pour 151,67 heures une rémunération mensuelle brute de 1833,69 euros. Or il ressort de la demande d'autorisation de travail que, comme le confirment les fiches de paie antérieures à cette demande, la rémunération alors proposée n'atteignait pas ce montant.
6. En tout état de cause, pour l'application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, la condition de visa long séjour posée à l'article 9 de l'accord n'était pas remplie.
7. Pour l'appréciation de l'opportunité d'une mesure de régularisation, si M. A a travaillé à partir de mai 2021, c'était sur un emploi sans qualification particulière de chauffeur livreur et cette expérience était limitée à la date de l'arrêté.
8. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Henri-Louis Dahhan.
Fait à Douai, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00064Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00064_20250226
TA694 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25DA00064_20250226