CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00070_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté n° PC 62 604 22 00007 du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé le permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé allée Lady Rollestone. Par une ordonnance no 2208815 du 8 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, représenté par Me Sébastien Le Briero, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 du maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terraine des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Pour contester la tardiveté qui leur a été opposée en première instance, les requérants persistent à se prévaloir d'un constat d'huissier établi à leur demande le 14 septembre 2022, confirmant la présence du panneau d'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain, sur un arbre en retrait de quatre mètres, en limite de parcelle avec la voie de desserte voisine, et selon lequel " La visibilité du panneau n'est pas évidente " et " Les mentions inscrites sur le panneau ne sont pas toutes lisibles de la voie publique notamment les voies et délais de recours ". Ces énonciations ne sont pas de nature à contredire les procès-verbaux de constats d'huissier, établis aux dates des 30 mai, 30 juin, 18 juillet et 16 août 2022, dont il ressort que le permis de construire en litige a été affiché pendant une période continue de plus de deux mois à compter du 30 mai 2022, à un emplacement tel qu'il était visible depuis l'allée Lady Rollestone, voie ouverte à la circulation publique, et comprenait de manière lisible l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées du code de l'urbanisme sans que la végétation ait pu empêcher une information complète des tiers. Dans ces conditions, le délai de deux mois imparti aux fins de recours des tiers a commencé à courir à compter du 30 mai 2022. Ce délai de deux mois était donc expiré le 17 novembre 2022 lors de l'enregistrement de la demande au tribunal administratif de Lille. 4. Une telle tardiveté qui n'est pas régularisable est susceptible, même lorsqu'elle a été constatée, comme en l'espèce, à la suite de l'instruction devant la juridiction, de faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 28 mars 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Signé : Bénédicte Gozé 3 N°25DA00070
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25DA00070_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel