CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00077_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement n° 2404601 du 13 décembre 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2025, M. B conteste ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Sa demande n'a toutefois pas été présentée par un avocat. En outre, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti par une demande de régularisation dont il a accusé réception le 27 janvier 2025. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 28 mars 2025. La présidente de la cour, Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°25DA00077
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00077_20250328
TA3812 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25DA00077_20250328
Données disponibles
- Texte intégral