CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00078_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crépy-en-Laonnois a décidé de lancer la procédure de désaffectation de l'église Notre-Dame, située sur la parcelle cadastrée section C n° 479 sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2202421 du 14 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2025, M. A conteste cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431 2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, que conteste M. A, lui a été notifiée le même jour par une lettre comportant la mention selon laquelle " À peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit : être présentée par un avocat. ". Or, sa requête n'a pas été présentée par un avocat, contrairement à l'exigence ainsi rappelée, et n'a pas davantage été régularisée dans le délai de recours contentieux. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 28 janvier 2025. La présidente de la cour, Signé Geneviève VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00078_20250128
TA9315 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_25DA00078_20250128
Données disponibles
- Texte intégral