CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00097_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2401544 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Mme A C a déclaré être entrée en France en août 2016 avec un passeport d'emprunt. Selon le fichier Visabio, un visa court séjour lui avait alors été délivré.
4. La demande d'asile déposée par Mme A C en Suisse en novembre 2016 a été rejetée en décembre 2016. La demande d'asile déposée par l'intéressée en France en juin 2017 a été rejetée en janvier 2019.
5. Mme A C n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2021 lorsque la cour administrative d'appel, à l'inverse du tribunal administratif, a validé cette mesure en novembre 2022. Si elle a demandé un titre de séjour en février 2023, elle n'a pas répondu aux demandes d'éléments complémentaires de la préfecture.
6. Si Mme A C a travaillé en décembre 2021 et à partir de mars 2022, c'était à temps partiel sur un emploi sans qualification particulière d'aide à domicile et cette expérience était récente à la date de l'arrêté. Son revenu fiscal s'est limité à 4465 euros en 2023.
7. La formation d'assistante comptable suivie par Mme A C de janvier à octobre 2023 facilitera son insertion professionnelle dans son pays.
8. Mme A C, née en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo et au Gabon.
9. Si Mme A C a eu un enfant en 2018 dont le père est en situation régulière en France, celui-ci ne vit pas avec eux et il ressort des pièces du dossier qu'il a versé des pensions alimentaires à la mère en 2023 mais pas avant 2023 ni de janvier à mars 2024.
10. Si cet enfant a des problèmes respiratoires, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2021 qu'il pourrait voyager sans risque vers le pays d'origine de sa mère et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
11. Si Mme A C a eu un enfant en 2020, le père de cet enfant est inconnu.
12. Les enfants de Mme A C peuvent donc accompagner leur mère en République Démocratique du Congo ou au Gabon et y poursuivre leur scolarité.
13. Dans ces conditions, même Mme A C a été bénévole, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Joseph Mukendi Ndonki.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00097Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00097_20250707
TA2511 mars 2026
DTA_2401544_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00097_20250707