CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00125_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A et Mme C B, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le Consulat de France à Dakar leur a refusé la délivrance de visas d'installation en France au bénéfice de leurs enfants. Par une ordonnance no 2404742 du 17 décembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () / () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le conseil de M. et Mme B a déclaré au greffe du tribunal administratif de Rouen, le 28 novembre 2024, se désister de sa requête puisque celle-ci relevait de la compétence, en matière de visa, du tribunal administratif de Nantes auprès duquel un recours a, d'ailleurs, été introduit par Me Joseph Mukendi Ndonki le 21 novembre 2024 et enregistré sous le n° 2418082. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de ses conclusions. Sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, sa requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Me Joseph Mukendi Ndonki. Fait à Douai, le 11 avril 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA00125
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORCA_25DA00125_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel