CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00182_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 1er juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403034 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A est entré en France sans visa en janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée en janvier 2023. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de février 2023.
3. Si M. A souffre d'hypertension, d'insuffisance rénale et d'hémiparésie à la suite d'un AVC, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2024, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'il pourrait voyager sans risque au Nigéria et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Cette analyse n'est pas sérieusement démentie par les certificats établis par le médecin généraliste de M. A et par le directeur d'un hôpital nigérian qui, s'ils affirment le premier qu'il " craint que la prise en charge au Nigéria ne soit pas aussi efficace " et le second que les médicaments nécessaires " ne peuvent être trouvés facilement au Nigéria ", ne précisent pas la documentation qui a fondé leur analyse.
5. M. A, qui a financé son voyage en France, n'a documenté ni le coût de son traitement au Nigéria, ni les revenus de sa famille, ni les modalités de prise en charge du traitement par la caisse d'assurance sociale du Nigéria.
6. M. A, né en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où réside son enfant. Il est célibataire. Il a déclaré ne pas parler français.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA0018Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00182_20250707
TA3012 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00182_20250707