CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00192_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302902 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Eloïse Behra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 avril 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. Mme B... est entrée en France en décembre 2021 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
4. Si Mme B... invoque ses problèmes de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en février 2023, après examen de l’intéressée par le médecin rapporteur, que celle-ci pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire.
5. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire que la plupart des médicaments prescrits à Mme B... en France y sont disponibles. Si tel n’est pas le cas de deux médicaments, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’absence de recours à ces médicaments aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, que des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire.
6. Mme B..., né en 1970, est veuve et a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où elle exerçait la profession de commerçante.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse A... et au ministre de l’intérieur et à Me Eloïse Behra.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00192_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA00192_20251217