CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00213_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2404791 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Mme B est entrée en France en septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en juin 2019. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2019.
4. Mme B, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie où résident ses parents, sa fratrie et, comme elle l'a déclaré dans un formulaire renseigné en août 2023, son mari. Si elle affirme être en procédure de divorce, cette allégation n'a pas été documentée.
5. Les enfants de Mme B nés en 2011 et 2014 peuvent accompagner leur mère dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
6. Mme B soutient que son premier enfant, qui souffre d'un retard de développement psychomoteur, de langage et mental et est scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie.
7. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé en octobre 2022 qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort du mémoire de l'OFII devant le tribunal que le handicap de l'enfant, qui ne présente pas de signes du spectre autistique, n'est pas susceptible d'être atténué significativement par un quelconque traitement médical, qu'il ne bénéficie d'aucun traitement médical stricto sensu, qu'il doit seulement bénéficier d'un suivi éducatif faisant intervenir de la psychomotricité et de l'orthophonie et qu'un tel suivi, ainsi que l'accompagnement par des organisations à but non lucratifs, sont disponibles en Albanie.
9. Cette analyse n'est pas sérieusement démentie par les autres documents produits à l'instance qui font état de progrès de l'enfant grâce à son suivi éducatif en France.
10. Mme B, dont il n'est pas établi qu'elle ne peut pas travailler, n'a documenté ni le coût d'un suivi éducatif en Albanie, ni les revenus de sa famille, ni les modalités de prise en charge de ce suivi par la sécurité sociale albanaise.
11. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23, L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3, 9° de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00213Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00213_20250707
TA4410 novembre 2025
DTA_2404791_20251110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00213_20250707