CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00224_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403244 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Vincent Souty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d'effacer sa fiche FPR ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré du défaut d'examen de la situation.
3. M. A est entré irrégulièrement en France en décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en mai 2019. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de juillet 2020 et mars 2022.
4. M. A, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside son père. Si une compatriote lui a donné deux enfants en 2022 et le 22 avril 2024, les actes de naissance mentionnent des domiciles différents des parents. En tout état de cause, la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée.
5. La demande d'asile de cette compatriote a été rejetée en janvier 2024. En vertu de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée était tenue de quitter le territoire. Si l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet en juin 2024 a été abrogée en octobre 2024, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté.
6. Si M. A a travaillé à partir de février 2024, c'était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière de préparateur de commandes ou d'agent de production.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
rticle 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Vincent Souty.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00224Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA592 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00224_20250402
TA696 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_25DA00224_20250402