CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA00229_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce même territoire pour une durée d’un an. Par un jugement n°2403243 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 13 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Lokamba Omba, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 février 2024. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, Mme B... ne peut utilement soutenir que le jugement contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des mentions du jugement contesté et notamment de son point 2, que les premiers juges ont expressément écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées, le tribunal n’étant au demeurant pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante et la régularité de la motivation d’un jugement n’étant pas fonction du bien-fondé de ses motifs. En second lieu, Mme B... reprend en appel à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 26 février 2024 les moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. À l’appui de ceux-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Lokamba Omba. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 6 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00229_20260106
TA777 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA00229_20260106