CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00232_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C D C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402394 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C est entrée en France avec un visa court séjour en août 2019. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile en février 2022 en relevant que son récit d'un mariage forcé n'était pas crédible.
3. En application de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C était tenue de quitter le territoire. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mars 2022.
4. Mme C, née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses enfants nés en 2016 et 2018. Elle est sans profession.
5. Mme C a donné trois enfants, en 2020, en 2022 et en avril 2024, à un compatriote en situation régulière né en 1950 et s'est pacsée avec lui en septembre 2023.
6. Toutefois, le couple a déclaré vivre maritalement à partir d'avril 2022 seulement. Le PACS a été conclu peu de temps avant la demande de titre de séjour. Le compagnon de Mme C a lui-même attesté que celle-ci " s'occupe principalement des trois enfants ". A aveu est corroboré par les attestations des proches qui n'évoquent pas le père des enfants.
7. En tout état de cause, le compagnon de Mme C est retraité et perçoit une pension de retraite. S'il a des " problèmes de santé " et si un enfant souffre d'une pathologie respiratoire, ni la gravité des pathologies ni l'impossibilité de les traiter au Sénégal ne sont établies. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans ce pays.
8. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même au regard des articles 42 de l'accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0023Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_25DA00232_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel