CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00254_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403658 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Daniel Harroch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, du défaut d'examen de la situation et de la violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. M. A est entré en France pour la dernière fois avec un visa court séjour en octobre 2022. Il s'y est maintenu sans demander un titre de séjour. Il a été placé en garde à vue le 14 août 2024 pour violences sur conjoint.
5. M. A, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Son épouse, entrée en France avec un visa court séjour, se maintient en situation irrégulière en France. Leurs enfants nés en 2019 et 2021 ont vocation à retourner dans le pays dont ils ont la nationalité.
6. Si M. A a travaillé comme chef de cuisine dans un restaurant de sushis, c'était sans autorisation de travail, cette expérience en France était récente et l'intéressé a déclaré lors de son audition que le restaurant " ne fonctionne pas bien " et qu'il l'a " mis en vente ".
7. Dans ces conditions, même si M. A a été bénévole, l'arrêté n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à Me Daniel Harroch.
Fait à Douai, le 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00254Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORCA_25DA00254_20250409