CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00281_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 21 décembre 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d'autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2405329 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Marie Allix, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 février 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur le premier arrêté :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et du défaut d'examen de la situation.
3. M. A est entré sans visa en France en novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en décembre 2020. Il n'a pas exécuté trois obligations de quitter le territoire français de janvier et mars 2021 et mai 2023. Il a été interpellé lors d'un contrôle le 21 décembre 2024.
4. M. A, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où il a quatre frères. Il est célibataire sans enfant.
5. M. A est sans emploi. Le DUT en gestion des entreprises et administrations, la licence en droit, économie et gestion et le master en management et commerce international qu'il a obtenus faciliteront son insertion professionnelle en Guinée.
6. M. A n'a fourni aucun élément probant pour démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour en Guinée.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
Sur le second arrêté :
8. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marie Allix.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00281Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00281_20250707
TA4525 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00281_20250707