CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00357_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 24 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2402279 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A, représenté par Me Bilal Yousfi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
4. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. M. A ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 425-9 auquel renvoie l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de ces dispositions.
6. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
8. M. A a déclaré être entré en France sans visa en février 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en juillet 2018. Il n'a exécuté ni une obligation de quitter le territoire français de septembre 2018 ni, après le non renouvellement du titre de séjour " étranger malade " obtenu d'octobre 2020 à octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français de décembre 2021.
9. M. A a présenté un accident vasculaire cérébral en 2020, dont il garde des séquelles sous forme de difficultés à la marche et de troubles cognitifs, et la MDPH lui a reconnu un taux de handicap de 50 à 79 %.
10. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2024 que l'intéressé peut voyager sans risque au Congo et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
11. Cet avis n'est pas sérieusement démenti par le certificat d'un médecin généraliste de juillet 2024 qui, s'il expose que l'approvisionnement en " antyhypertensseurs " (sic) " ne peut se faire que dans les pays développés ", ne précise pas la documentation qui a fondé son analyse.
12. M. A, né en 1970, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident sa compagne et ses trois enfants mineurs.
13. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 425-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Bilal Yousfi.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00357Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 mai 2025
DTA_2402279_20250526CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00357_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00357_20250707