CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00387_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Lille une décision du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. Par une ordonnance n° 2412498 du 27 janvier 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B fait appel de cette ordonnance. La demande d'aide juridictionnelle n° 2025/000162 de M. B a été constatée caduque par une décision du 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat, ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Si le requérant a déposé le 27 février 2025 une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été constatée caduque par une décision du 5 juin 2025, qui lui a été notifiée le 16 juin 2025. Faute d'avoir été régularisée dans le délai contentieux qui avait recommencé à courir à la suite de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sa requête d'appel qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 27 août 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA00387
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00387_20250827
TA7723 janvier 2026
ORTA_2412498_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORCA_25DA00387_20250827
Données disponibles
- Texte intégral