CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25DA00488_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 5 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2306666 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence « commerçant » à M. A... et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, et a condamné l’Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, M. A..., représenté par Me David Sadoun, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A... est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2018 puis a obtenu un certificat de résidence « étudiant » jusqu’en septembre 2021. Il a alors demandé un certificat de résidence « auto-entrepreneur commerçant ».
3. Un ressortissant algérien résidant en France qui sollicite un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence « commerçant » doit seulement justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés et, quand l’exercice de l’activité est soumis à autorisation, de l’obtention de l’autorisation.
4. Si le préfet est fondé, dès cette première demande, à vérifier la consistance et le sérieux du projet économique présenté par le demandeur, il ne peut subordonner la première délivrance du certificat de résidence à la justification du caractère effectif de l’activité envisagée, l’absence d’effectivité de l’activité ne pouvant fonder qu’un refus de renouvellement du certificat.
5. M. A... a créé en mars 2021 la SAS « La boucherie Kobe » puis en janvier 2023 une entreprise individuelle sous le nom commercial « Anso Agency » qu’il a immatriculée au registre du commerce et des sociétés en février 2023 sous l’activité « Livraison de repas, courses, colis à vélo à domicile, prestations de services aux entreprises et particuliers ».
6. Si l’appelant expose que M. A... n’a pas justifié du caractère effectif de l’activité de la SAS « La boucherie Kobe », il résulte de ce qui précède qu’un tel motif ne pouvait pas fonder le refus d’une première demande de certificat de résidence « commerçant ».
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence « commerçant » à M. A... et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, et a condamné l’Etat à verser une somme au titre des frais de justice.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, partie perdante, à verser la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la SELARL Centaure Avocats et à Me David Sadoun.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_25DA00488_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel