CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00501_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2403456 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B..., représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pereira sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B..., ressortissant malien né le 31 juillet 2005, est entré en France le 30 mars 2022, selon ses déclarations. Placé à l’aide sociale à l’enfance en avril 2022, il a sollicité à sa majorité son admission au séjour auprès de la préfecture de l’Aisne. Par un arrêté du 6 août 2024 le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne. Fait à Douai le 10 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 juillet 2025
DTA_2403456_20250715CAA5910 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00501_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA00501_20251210