CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00531_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par une ordonnance n° 2412099 du 14 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le respect du droit au recours :
2. L'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, l'intéressé est réputé s'être désisté s'il ne produit pas ce mémoire dans les quinze jours du dépôt de la requête.
3. Cette disposition, qui reprend l'article R. 776-12 du code de justice administrative, a été prise dans un objectif de bonne administration de la justice, concerne la procédure collégiale spéciale dans laquelle l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite le délai de recours à un mois et prend en compte l'intention spontanément et expressément manifestée par le requérant lui-même de présenter un mémoire complémentaire.
4. Si l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas une information spécifique du requérant par la juridiction, cette information est nécessairement fournie par cette disposition réglementaire qui s'applique sans condition d'intervention du juge.
5. Dans ces conditions, l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas porté au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi.
En ce qui concerne l'application du mécanisme du désistement d'office :
6. La requête de M. A devant le tribunal, que l'intéressé a lui-même qualifiée de " sommaire ", a mentionné l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire. Or ce mémoire n'a pas été produit dans les quinze jours du dépôt de la requête.
7. Dans ces conditions, même si cette requête comportait déjà des moyens, M. A doit être réputé s'être désisté en application de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Zouheir Zaïri et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00531Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA598 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00531_20250708