CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00632_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 mai 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2408412 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2016 et a obtenu une attestation de demande d'asile ou un titre de séjour " étudiant " jusqu'en mars 2022, ce visa, cette attestation et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
4. La demande d'asile déposée par M. B a été rejetée en février 2021. Ses deux premières demandes de renouvellement du titre de séjour ont été clôturées pour incomplétude. La troisième n'a été déposée qu'en mai 2023.
5. M. B n'a validé sa 2ème année de licence " génie civil " ni en 2017/2018 ni en 2018/2019 mais seulement, " par compensation " avec 10,885/20 de moyenne, en 2019/2020. Il n'a validé sa 3ème année ni en 2020/2021 ni en 2021/2022 puis n'a pas été autorisé à redoubler.
6. Si M. B a travaillé comme aide magasinier d'avril à octobre 2022, il n'a suivi aucune formation en 2022/2023.
7. Si M. B s'est inscrit en 3ème année de BUT " management de la logistique et des transports " en 2023/2024, il ressort des relevés de notes que c'était un changement d'orientation au regard du cursus antérieur, cette nouvelle formation venait seulement de débuter à la date de l'arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été évalué avant l'arrêté.
8. M. B, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Burundi même s'il a une sœur en France. En complétant sa demande de titre de séjour en janvier 2024, il a localisé son père au Burundi et c'est seulement en juillet 2024 que la demande d'asile du père de l'intéressé a été jugée recevable au Canada.
9. Si M. B déclare vivre avec une compatriote en situation régulière depuis 2017, il a coché la case " célibataire " et non " concubin " en complétant sa demande de titre de séjour en janvier 2024 et le document le plus ancien attestant d'une vie commune date d'avril 2024.
10. Dans ces conditions, l'arrêté, à la date de son édiction, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 422-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. M. B n'établit pas qu'il était exposé à un risque personnel et actuel en cas de retour au Burundi. L'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique pas qu'une injonction soit adressée au préfet.
15. Toutefois, M. B a validé son BUT " management de la logistique et des transports " en juillet 2024 puis sa 1ère année de master " gestion de production, logistique, achats " avec la mention " bien " en 2024/2025. Cette évolution de la situation de l'intéressé, alors que la compagne de M. B a un emploi et une rémunération de cadre, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0063Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025
ORTA_2408412_20250428CAA599 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00632_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA00632_20250909