CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00677_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 novembre 2022 qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en ce qu'elle ne l'a pas autorisée à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A, représentée par Me Rosalie Sodalo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de constater qu'elle est autorisée à travailler depuis le 9 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er avril 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. En datant le dépôt du dernier mémoire de Mme A du 25 octobre 2023 alors que ce dépôt avait eu lieu le 25 octobre 2024, le tribunal a commis une erreur de plume sans influence sur la régularité du jugement.
3. Le fait que le jugement n'a pas mentionné une décision de la cour d'appel de Rouen invoquée par Mme A ne suffit pas à démontrer une omission à statuer.
Sur la légalité de l'autorisation provisoire de séjour :
4. Mme A, ressortissante camerounaise, a donné naissance à un enfant en 2017 qui a été reconnu par un ressortissant français. L'action en contestation de paternité du ministère public a été rejetée, au motif qu'il n'avait pas recherché la dernière adresse du père ce qui n'avait pas permis l'expertise biologique nécessaire, par le tribunal judiciaire de Rouen en 2023 puis par la cour d'appel de Rouen en 2024.
5. Toutefois, Mme A n'a pas demandé les titres de séjour " parent d'enfant français " ou " vie privée et familiale " des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui donnent le droit de travailler en application des articles L. 414-10 et L. 431-3 de ce code.
6. En tout état de cause, Mme A n'a établi ni la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni qu'elle disposait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas démontré son éligibilité à un titre de séjour " parent d'enfant français " ou " vie privée et familiale ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Rosalie Sodalo.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00677Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00677_20250708
Données disponibles
- Texte intégral