CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00684_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 août 2022 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206886 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Jeffrey Netry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté.
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en mai 2011. Il n'a pas exécuté deux obligations de quitter le territoire français de décembre 2013 et août 2019. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en juillet 2021.
4. Si M. A a régulièrement travaillé dans la restauration, cette expérience est sans lien avec celle acquise en Tunisie dans le tourisme et portait sur des emplois sans qualification particulière. Au titre de l'impôt sur le revenu, l'intéressé s'est déclaré sans revenus pour 2021.
5. M. A, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents même s'il a deux frères en France dont un le loge. Il est célibataire sans enfant.
6. Dans ces conditions, même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à M. A en avril 2022, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 3 de l'accord franco-tunisien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à Me Jeffrey Netry.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie CardotAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00684_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00684_20250715