CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00743_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2404808 du 27 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A fait appel de cette ordonnance. La demande d'aide juridictionnelle n° 2025/000354 de M. A a été rejetée par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Si le requérant a déposé le 28 avril 2025 une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 16 juillet 2025 qui lui a été notifiée le 18 juillet 2025. Suite à ce rejet, le requérant a été invité, dans le délai d'un mois, à régulariser sa requête le 9 août 2025. Faute d'avoir été régularisée dans le délai de recours imparti sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 12 septembre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA00743
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00743_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA00743_20250912
Données disponibles
- Texte intégral