CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00744_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'aide afin d'acquérir la nationalité française. Par une ordonnance no 2402245 du 25 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B a contesté l'ordonnance du tribunal administratif de Rouen, devant le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance n° 2502724 du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier à la cour pour attribution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 25 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B au motif que sa demande ne comportait l'exposé d'aucun moyen. 4. En appel, M. B ne conteste pas le motif retenu par le premier juge mais sollicite l'aide de la cour afin d'obtenir la nationalité française sans exposer de moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une décision. Il se contente, comme en première instance, de fournir des pièces relatives à son identité ainsi que celle de son grand-père. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, la requête d'appel doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 30 juin 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA00744
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00744_20250630
TA672 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_25DA00744_20250630
Données disponibles
- Texte intégral