CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00801_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 4 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404690 du 3 avril 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Lorsque l'arrêté a été pris, M. B était entré récemment en France, en avril 2023.
4. Le préfet n'est jamais dans l'obligation d'examiner d'office si la situation dont il est saisi justifie, au-delà de la demande présentée devant lui, qu'il fasse usage d'un régime de faveur que lui ouvre un principe ou un texte.
5. Or M. B a seulement demandé un titre de séjour " étudiant " sans solliciter une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n'était donc pas tenu de vérifier s'il pouvait procéder à une telle admission en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. M. B n'a pas le visa long séjour exigé à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas justifié en être dispensé au titre d'une nécessité liée au déroulement des études ou de la situation prévue à l'article L. 422-2.
7. Si M. B était inscrit en seconde " métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique " en 2023/2024, ses bulletins font état de nombreuses absences, d'insuffisances de concentration et d'implication et de résultats inférieurs à la moyenne.
8. M. B, né en février 2006 et célibataire sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie à l'île Maurice où résident ses parents même s'il a en France sa sœur et sa tante à laquelle, à en croire la traduction d'un document présenté comme émanant de la " Cour suprême de l'île Maurice ", l'autorité parentale sur l'intéressé, alors mineur, a été confiée en mars 2023.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit, n'a pas violé l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00801Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00801_20250904
TA0620 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA00801_20250904