CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00810_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 21 mars 2025 qui l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501314 du 10 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B, représenté par Me Cemile Dogan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
3. L'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le préfet désigne le service auquel l'étranger doit se présenter " en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". En imposant cette obligation trois fois par semaine sans apporter cette précision, le préfet a entendu dispenser de l'obligation lors de tels jours. Cet article ne peut donc utilement être invoqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et à Me Cemile Dogan.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie CardotAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00810_20250715
TA336 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00810_20250715