CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00819_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405369 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A, représenté par Me Antoine Siffert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le motif tiré de l'absence de visa long séjour a été invoqué par la défense devant le tribunal. En se référant à ce motif, le tribunal n'a donc pas relevé un moyen d'office. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. M. A a déclaré être entré en France en septembre 2023 avec un visa court séjour espagnol. Il n'a pas déclaré cette entrée en violation de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il n'a demandé un titre de séjour qu'en avril 2024.
4. Si un récépissé " vie privée et familiale " autorisant le travail a été délivré à M. A en juillet 2024, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté.
5. Si les motifs de l'arrêté chiffrant le revenu de M. A et tirés de l'absence de certificat médical ou d'engagement dans une association sont entachés d'erreur de fait, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ces motifs.
6. Si M. A a travaillé comme soigneur animalier à partir de mars 2024, il a obtenu l'autorisation de travail en mars 2024 comme " étranger résidant hors de France " alors qu'il était déjà en France, il n'a pas le visa long séjour exigé par les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien et cette expérience était récente à la date de l'arrêté.
7. M. A, né en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il a obtenu son diplôme de vétérinaire en 2023 et où résident ses parents. Son épouse est en situation irrégulière. Les enfants du couple nés en 2012 et 2018 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
8. Une interdiction de retour en France n'a pas été édictée et M. A pourra donc, après son retour en Algérie, y obtenir un visa long séjour pour revenir en France.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Antoine Siffert.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00819Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00819_20250827
TA446 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORCA_25DA00819_20250827