CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA00929_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n°2503644 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B..., représenté par Me Dokodo Zima, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 déclarant régulier son placement rétention et ordonnant la prolongation de la mesure ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a placé en rétention administrative ainsi que toutes les décisions subséquentes ; 3°) d’ordonner la levée de cette mesure ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures et de substituer la mesure de placement en rétention administrative par une assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». 2. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n°2503644 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet du Nord a prononcé le placement en rétention administrative de M. B... pour une durée de quatre jours afin d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont celui-ci faisait l’objet. Par une ordonnance du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. M. B... demande à la cour d’annuler la décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ainsi que la mesure de rétention prise à son encontre. 3. En vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 742-8 de ce code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision par laquelle il a été placé en rétention administrative et à ce qu’il soit mis fin à cette mesure relèvent de la seule compétence du juge des libertés et de la détention. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires à fin d’injonction et de celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais de justice. Par suite, sa requête doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application du 2° de l’article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 28 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00929_20260128
TA958 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA00929_20260128