CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00946_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2500104 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l'absence d'avis motivé émis par la commission du titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour n'a pas pris en compte l'insertion professionnelle de M. A et de ce que l'avis de la commission n'a pas été notifié à l'intéressé avant l'édiction de l'arrêté manquent en fait.
4. M. A, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Il a déclaré être entré en France en 2009, 2010 ou 2014. Il n'avait pas de visa. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de juillet 2016 et mars 2021. Il est célibataire sans enfant.
5. Si M. A a travaillé comme coiffeur à partir de mars 2018, cette expérience a été acquise sans formation reconnue en France, était récente à la date de l'arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière de niveau I.
6. Le préfet n'a pas invoqué l'absence de visa long séjour. S'il a invoqué à tort l'absence de demande d'autorisation de travail et l'absence de cette autorisation, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris les mêmes décisions sans retenir ces motifs.
7. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à la demande de titre de séjour " salarié " d'un ressortissant marocain, l'arrêté n'a pas violé l'article L. 423-23 de ce code, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Djehanne Elatrassi.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00946Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00946_20250827
TA10411 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORCA_25DA00946_20250827