CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00985_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois et d'un signalement aux fins de non-admission, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à la mise à jour du fichier du système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2500447 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 M. A B représenté par Me Samba demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il refuse d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. M. B, ressortissant camerounais né le 2 août 1994, déclare être entré en France le 1er septembre 2018. Il relève appel du jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi contenues dans l'arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. 3. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. M. B précise qu'il vit en concubinage avec une titulaire d'un titre de séjour et s'occupe des trois enfants qu'ils ont eu ensemble en 2020, 2022 et 2023. Toutefois, alors que M. B est présent en en France depuis plus de cinq, il ne fait état d'aucune perspective d'intégration particulière et se borne à mettre laconiquement en avant les ressources procurées par sa compagne sans apporter d'autre précision sur la situation de cette dernière. Dans ces conditions, il n'y a pas d'obstacle à ce que la vie familiale se poursuive au Cameroun dont les deux parents ont la nationalité et où l'intéressé a vécu jusqu'en 2018. Dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L . 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. La situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 24 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho 1 N°25DA00985
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CAA5924 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00985_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00985_20250724