CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01013_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un jugement no 2402055 du 7 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Luc Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : " Les arrêts () et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ". Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ". 3. Le litige dont la cour est saisie est relatif à la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de trois mois. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur ce litige, en application des dispositions citées ci-dessus, et le recours contre son jugement relève non pas d'un appel devant la cour mais d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Douai le 11 juin 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel 3 N°25DA01013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_25DA01013_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel