CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01015_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2501558 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Nouvian, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". 3. Aux termes de l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 15 juillet 2024 : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Douai, le 11 juin 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel 3 N°25DA01015
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01015_20250611
TA9319 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_25DA01015_20250611
Données disponibles
- Texte intégral